Sur une denrée préemballée ordinaire, la répétition de l’information nutritionnelle hors du tableau a un catalogue fermé : l’énergie, ou l’énergie avec les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Les protéines n’y figurent pas. Sur une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS), même cette répétition étroite de l’article 30, paragraphe 3, est indisponible — l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/128 est une dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 : elle retire l’option FIC et impose la non-répétition obligatoire ; ce n’est pas un pouvoir d’appréciation du fabricant. L’arrêt du 9 octobre 2025 dans l’affaire C-315/24, Nestlé Sverige (ECLI:EU:C:2025:769), confirme que la même information exprimée par portion ou par unité de consommation sur la face avant d’un emballage de DADFMS est une répétition interdite, et non une « description des propriétés » au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g.
1. Denrée préemballée ordinaire. L’article 30, paragraphe 3, n’admet pas les protéines
L’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 énumère le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire : valeur énergétique, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel. C’est le tableau. Le paragraphe 3 de cet article ne s’ouvre que lorsque l’étiquetage d’une denrée préemballée fournit déjà cette déclaration, et il permet d’y répéter :
- la valeur énergétique ; ou
- la valeur énergétique avec les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.
Les protéines et les glucides ne figurent pas dans ce catalogue. La communication de la Commission 2018/C 196/01, point 3.3.6, parle d’une répétition dans le champ visuel principal, couramment sur la face avant, et nomme ces deux formats — rien d’autre. Le point 3.3.9 de la même communication dit que la répétition volontaire de la déclaration nutritionnelle ne permet pas d’indiquer la teneur d’un seul nutriment. L’information à fournir est soit la valeur énergétique seule, soit la valeur énergétique avec les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel. « X % de matières grasses » ne passe pas. Les protéines seules non plus.
La répétition de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas un second emplacement pour n’importe quel chiffre du tableau. C’est une exception étroite à la règle selon laquelle la déclaration est unique. L’article 32, paragraphe 2, exige que la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, soient exprimées pour 100 g ou pour 100 ml. L’article 33 permet de les exprimer en plus par portion ou par unité de consommation, facilement reconnaissable par le consommateur, pour autant que la portion ou l’unité soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué. La portion est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. C’est une forme d’expression de la déclaration, pas une pastille libre sur la face avant.
L’article 32, paragraphe 5, est souvent mal lu ici. Il n’autorise pas à sortir « les protéines par portion » du tableau. Lorsque les informations sont données en pourcentage des apports de référence, l’article 32, paragraphe 5, exige la mention supplémentaire, à proximité immédiate : « Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) ». L’expression par portion ou par unité de consommation, en complément de la déclaration, est l’article 33. L’article 33, paragraphe 2, permet — et seulement pour l’ensemble de l’article 30, paragraphe 3, point b, soit l’énergie plus les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel — d’exprimer ces quantités de nutriments par portion seulement. La valeur énergétique est alors exprimée à la fois pour 100 g ou 100 ml et par portion. Les protéines n’entrent pas dans cet ensemble. Un pourcentage de l’apport de référence, et la phrase de l’article 32, paragraphe 5, ne portent pas les protéines sur la face avant.
2. DADFMS. L’article 6, paragraphe 2, du règlement 2016/128 est absolu
Les denrées destinées à des fins médicales spéciales ont leur régime propre de composition et d’information : le règlement délégué (UE) 2016/128, pris sur la base du règlement (UE) n° 609/2013. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement 1169/2011, que les informations figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des DADFMS ne sont pas répétées sur l’étiquetage.
Ce n’est pas un resserrement que le fabricant pourrait contourner par une mise en page plus habile, ni une option à élire. Sur une denrée ordinaire, l’article 30, paragraphe 3, fixe un catalogue fermé : répéter l’énergie, ou l’énergie et les quatre nutriments, ou ne rien répéter. Sur les DADFMS, l’article 6, paragraphe 2, retire cette option FIC : les informations figurant dans la déclaration obligatoire ne sont pas répétées sur l’étiquetage. C’est une interdiction absolue et une non-répétition obligatoire — non un pouvoir d’appréciation de la face avant.
Une phrase de l’article 6 n’est pas une porte pour une pastille de protéines. L’indication de la quantité de sodium apparaît avec les autres minéraux et peut être répétée à côté de l’indication de la teneur en sel, sous la forme « Sel : X g (dont sodium : Y mg) ». C’est la disposition de la déclaration elle-même, pas une autorisation de porter l’énergie ou les protéines sur la face avant.
L’article 7 du même règlement délégué est tout aussi court : les allégations nutritionnelles et de santé ne sont pas admises sur les denrées destinées à des fins médicales spéciales. Indépendamment de l’interdiction de répétition, une allégation nutritionnelle ou de santé sur une DADFMS est interdite en principe.
L’article 5, paragraphe 2, point g, exige une description des propriétés et/ou caractéristiques qui rendent le produit utile eu égard à la maladie, au trouble ou à l’état pathologique pour le traitement diététique duquel le produit est destiné, concernant en particulier, selon le cas, la transformation et la formulation spéciales, les nutriments dont la quantité a été augmentée, réduite, éliminée ou autrement modifiée, et le motif de l’utilisation du produit. C’est une information obligatoire supplémentaire sur la destination. Ce n’est pas une licence pour recopier les chiffres de la déclaration nutritionnelle ailleurs et dans une autre unité. Cette distinction est précisément l’objet de l’arrêt C-315/24.
3. C-315/24, Nestlé Sverige. 9 octobre 2025, ECLI:EU:C:2025:769
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2025 dans l’affaire C-315/24, Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun, ECLI:EU:C:2025:769, CELEX 62024CJ0315. La demande de décision préjudicielle émane du Högsta förvaltningsdomstolen. Elle portait sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, point g, et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2016/128. La Cour a répondu aux questions. Elle n’a pas fixé d’amende administrative — aucun tel chiffre ne figure dans le dispositif, et il ne faut pas en inventer.
Le dispositif, dans le texte anglais publié (CELEX 62024CJ0315 ; la Food Safety Authority of Ireland cite la même phrase dans sa communication après l’arrêt), en traduction :
La deuxième question de la juridiction de renvoi était plus large quant à l’unité : l’article 6, paragraphe 2, s’oppose-t-il à l’indication, dans une description au titre de l’article 5, paragraphe 2, point g, d’informations sur la valeur énergétique et les quantités de nutriments, si cette information est exprimée autrement que pour 100 g ou 100 ml. Le dispositif tranche la configuration qui lui était soumise : face avant, mêmes éléments, unité portion ou unité de consommation, déclaration au dos pour 100 g ou 100 ml. Le dispositif ne contient pas les mots « par emballage ». La raison est néanmoins la même : c’est l’identité de l’information (énergie et nutriments), et non l’unité, qui fait de l’indication une répétition. L’expression par emballage est une autre unité de la même information. Il n’en résulte pas que la Cour a écrit « par emballage » dans le dispositif. Il en résulte qu’un changement d’unité ne soustrait pas l’indication à l’article 6, paragraphe 2.
Dans la procédure nationale, la commission de l’environnement de la commune de Helsingborg a ordonné de retirer ces informations des emballages des séries Resource, Novasource, Isosource, Peptamen et Infasource — ainsi le consigne la traduction de l’arrêt du Högsta förvaltningsdomstolen du 15 décembre 2025 dans l’affaire 3025-22, qui cite C-315/24 (EU:C:2025:769). Ce sont des séries documentées de la procédure suédoise, pas une liste de produits jugée par la Cour. Après l’arrêt, la FSAI a informé les exploitants que la répétition de l’information nutritionnelle sur l’étiquette des DADFMS n’est pas admise, et elle mentionne dans cette communication aussi les cercles de type face avant et d’autres formes. C’est la lecture de l’autorité, pas un second arrêt. Aucun numéro d’amende ne figure dans ce matériau.
Les conclusions de l’avocat général Norkus du 8 mai 2025 (CELEX 62024CC0315) sont antérieures. Le texte qui lie est le dispositif du 9 octobre 2025.
4. Complément alimentaire. La déclaration chiffrée n’est pas une répétition du tableau
Un complément alimentaire n’entre pas dans la section 3 du règlement 1169/2011. L’article 29, paragraphe 1, point a, exclut de cette section les denrées relevant de la directive 2002/46/CE. La communication de la Commission 2018/C 196/01, point 3.7, confirme que les règles relatives à la déclaration nutritionnelle de ce règlement ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires. Les compléments ne figurent pas non plus à l’annexe V du règlement 1169/2011 — l’exclusion passe par l’article 29, pas par cette annexe. Lorsqu’une allégation nutritionnelle ou de santé est faite sur un complément, l’information nutritionnelle est toujours fournie conformément à l’article 8 de la directive 2002/46/CE, et non par le tableau de l’article 30 (communication, point 3.7.2, renvoyant à l’article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006 et aux articles 29 et 49 du règlement 1169/2011).
Directive 2002/46/CE, article 8, paragraphes 1 et 2 : la quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présents dans le produit est déclarée sur l’étiquetage sous forme numérique ; ces quantités sont celles par portion du produit recommandée pour la consommation journalière. Article 6, paragraphe 2, de cette directive : l’étiquetage, la présentation et la publicité ne doivent pas attribuer aux compléments alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. La même interdiction d’attribuer des propriétés relatives à une maladie figure à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 1169/2011.
La mesure polonaise d’exécution est le règlement du ministre de la Santé du 9 octobre 2007 relatif à la composition et à l’étiquetage des compléments alimentaires, texte consolidé annoncé le 23 décembre 2022, Dz.U. 2023, position 79. Paragraphe 5, alinéa 1 : les dispositions du règlement n° 1169/2011 s’appliquent à l’étiquetage des compléments alimentaires, compte tenu des alinéas 2 à 7. Alinéa 3 : la teneur en vitamines et en minéraux ainsi qu’en autres substances à effet nutritionnel ou physiologique présentes dans le complément est déclarée sur l’étiquetage sous forme numérique. Alinéa 4 : ces teneurs sont indiquées par portion journalière du produit recommandée par le fabricant.
« L-carnitine 500 mg par portion journalière » sur un complément dans lequel la L-carnitine est une substance à effet nutritionnel ou physiologique est précisément cette déclaration, au titre du paragraphe 5, alinéas 3 et 4, et de l’article 8 de la directive. Ce n’est pas une répétition du tableau au titre de l’article 30, paragraphe 3, parce que le régime du complément n’exige pas ce tableau et que la section 3 du FIC ne le couvre pas. La condition demeure : l’indication ne doit pas être une allégation nutritionnelle ou de santé, ne doit pas induire en erreur et ne doit pas attribuer de propriétés médicinales.
L’article 27, paragraphe 5, de la loi polonaise du 25 août 2006 sur la sécurité des denrées alimentaires et de la nutrition n’est pas l’interdiction de présenter un complément comme un médicament. L’alinéa 5 interdit les informations affirmant ou suggérant qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir des quantités suffisantes de nutriments. L’interdiction des propriétés médicinales est l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/46/CE et l’article 7, paragraphe 3, du règlement 1169/2011 ; la définition du complément alimentaire à l’article 3, paragraphe 3, point 39, de la loi exclut les produits qui ont les propriétés d’un médicament au sens du droit pharmaceutique.
Les protéines, lorsqu’elles sont la substance qui caractérise le complément, sont déclarées sous forme numérique par portion journalière — c’est l’obligation de l’article 8 et du paragraphe 5, pas une pastille « dans l’emballage ». Si l’exploitant, malgré l’exclusion de la section 3, imprime un tableau selon le schéma de l’article 30 et répète ensuite les seules protéines sur la face avant, l’article 30, paragraphe 3, n’autorise pas cette pastille : les protéines ne sont pas dans le catalogue de répétition. Imprimer un tableau ne crée pas une licence que le paragraphe 3 ne contient pas.
5. Denrées enrichies. Article 7 du règlement 1925/2006
Règlement (CE) n° 1925/2006, article 7, dans la rédaction modifiée par le règlement 1169/2011. Paragraphe 3 : l’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui relèvent de ce règlement est obligatoire. Les informations à fournir consistent en celles prévues à l’article 30, paragraphe 1, du règlement 1169/2011 et en les quantités totales des vitamines et minéraux ajoutés présents dans la denrée.
Il n’y a pas ici de phrase équivalente à l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2016/128. Le catalogue de répétition de l’article 30, paragraphe 3, demeure : l’énergie, ou l’énergie avec les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Les vitamines et minéraux ajoutés font partie du contenu obligatoire de la déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 1925/2006, mais ils n’entrent pas dans le catalogue de répétition de l’article 30, paragraphe 3. Le point 3.3.9 de la communication de la Commission ferme le nutriment unique comme forme de répétition volontaire. Porter « vitamine D 15 µg » sur la face avant n’est pas une répétition autorisée par l’article 30, paragraphe 3.
Article 7, paragraphe 2 : l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni le tromper quant au mérite nutritionnel qui peut résulter de cet ajout. Paragraphe 4 : l’étiquetage peut porter une mention indiquant cet ajout dans les conditions du règlement (CE) n° 1924/2006. Le paragraphe 1 interdit toute mention affirmant ou suggérant qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir des quantités appropriées de nutriments. Le paragraphe 5 : l’article s’applique sans préjudice des autres dispositions du droit alimentaire applicables à des catégories déterminées de denrées.
6. « 26 g de protéines dans l’emballage » — quatre catégories
Les formulations ci-dessous sont des exemples d’étiquette, pas des SKU et pas des produits dont le nom aurait été vérifié ici.
Denrée préemballée ordinaire
« 26 g de protéines dans l’emballage » sur la face avant, lorsque la déclaration de l’article 30, paragraphe 1, est présente, n’est pas une répétition admise par l’article 30, paragraphe 3. Ce n’est pas non plus une expression par portion à l’intérieur de la déclaration au titre de l’article 33 : pas de proximité avec la déclaration, l’unité est l’emballage, et le nutriment n’appartient pas à l’ensemble qui peut être répété. Séparément, si la formule affirme, suggère ou sous-entend que la denrée a des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières du fait des protéines, c’est une allégation nutritionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 4, du règlement (CE) n° 1924/2006. Les allégations nutritionnelles ne sont admises que si elles figurent à l’annexe et sont conformes aux conditions de ce règlement (article 8). Annexe : « source de protéines » — au moins 12 % de la valeur énergétique du produit sont apportés par les protéines ; « riche en protéines » — au moins 20 %. La simple ligne « 26 g de protéines dans l’emballage » n’est pas automatiquement la formule « riche en protéines ». Cela ne lève pas l’article 30, paragraphe 3. Faire une allégation n’ouvre pas la face avant à un chiffre de protéines hors du catalogue de répétition ; la quantité du nutriment visé par l’allégation figure dans l’information nutritionnelle, pas comme une pastille que le catalogue ne contient pas.
DADFMS
La même formule est une répétition d’informations figurant dans la déclaration obligatoire, interdite par l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2016/128. L’article 5, paragraphe 2, point g, ne transforme pas ce chiffre en description des propriétés — ainsi que la Cour l’a jugé dans C-315/24 pour une indication par portion ou par unité de consommation sur la face avant. L’expression « dans l’emballage » est une autre unité de la même information ; le dispositif nomme la portion et l’unité de consommation, et la raison de l’arrêt couvre le changement d’unité. Si la formule est une allégation nutritionnelle ou de santé, l’article 7 du règlement 2016/128 s’y oppose en outre.
Complément alimentaire
Si les protéines sont la substance qui caractérise le produit, ou une substance à effet nutritionnel ou physiologique présente dans le complément, la déclaration chiffrée est l’obligation du paragraphe 5, alinéas 3 et 4, du règlement de 2007 et de l’article 8 de la directive 2002/46/CE — par portion journalière recommandée, et non « dans l’emballage » comme forme de cette obligation. « L-carnitine 500 mg par portion journalière » peut être cette déclaration. « 26 g de protéines dans l’emballage » n’est pas cette forme. Des protéines imprimées comme nutriment d’un tableau nutritionnel et répétées en dehors ne se logent toujours pas dans l’article 30, paragraphe 3. La déclaration chiffrée n’est pas une allégation et ne doit pas suggérer de propriétés médicinales.
Denrée enrichie
La répétition de l’énergie, ou de l’énergie plus les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel, reste possible selon l’article 30, paragraphe 3. « 26 g de protéines dans l’emballage » ne répète pas l’élément protéines de l’article 30, paragraphe 1, d’une manière prévue par le paragraphe 3. Les quantités de vitamines et de minéraux ajoutés figurent dans la déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 1925/2006 ; les porter sur la face avant n’est pas autorisé par l’article 30, paragraphe 3. Une mention de l’ajout — seulement dans les conditions du règlement 1924/2006 (article 7, paragraphe 4, du règlement 1925/2006), sans induire en erreur quant au mérite nutritionnel qui peut résulter de l’ajout (paragraphe 2).
7. Liste de contrôle avant impression
- La catégorie juridique, pas le nom marketing. Denrée ordinaire, DADFMS, complément, denrée enrichie — quatre obligations, pas une seule face avant.
- L’emballage porte-t-il la déclaration de l’article 30, paragraphe 1. Si oui, on ne peut répéter hors d’elle que l’énergie, ou l’énergie et les quatre nutriments. Les protéines sortent.
- La portion dans le tableau n’est pas une pastille. L’article 33 et la mention de l’apport de référence (article 32, paragraphe 5) restent auprès de la déclaration.
- DADFMS. L’article 6, paragraphe 2 — interdiction absolue et non-répétition obligatoire (dérogation à l’article 30, paragraphe 3, non un choix). L’article 5, paragraphe 2, point g, décrit la destination ; il ne recopie pas les chiffres. L’article 7 ferme les allégations. C-315/24, 9 octobre 2025.
- Complément. Article 29, paragraphe 1, point a, du FIC, article 8 de la directive 2002/46/CE et paragraphe 5 du Dz.U. 2023, position 79. Chiffre de la substance caractérisante, par portion journalière. L’article 27, paragraphe 5, de la loi polonaise est l’interdiction de suggérer que l’alimentation ne fournit pas les nutriments, pas l’interdiction du « médicament » — celle-ci est dans la directive et à l’article 7, paragraphe 3, du FIC.
- Denrée enrichie. L’article 7, paragraphe 3, du règlement 1925/2006 ajoute les quantités de vitamines et de minéraux ajoutés à la déclaration. Il ne les ajoute pas au catalogue de répétition.
- Une allégation est un acte distinct. Annexe du règlement 1924/2006, dont « source de protéines » (12 %) et « riche en protéines » (20 % de la valeur énergétique). Elle n’ouvre pas l’article 30, paragraphe 3, aux protéines.
Questions fréquentes
Peut-on répéter les seules protéines sur la face avant d’une denrée préemballée ordinaire ?
Non, lorsque l’étiquetage comporte la déclaration obligatoire de l’article 30, paragraphe 1. L’article 30, paragraphe 3, permet de répéter la valeur énergétique, ou la valeur énergétique avec les matières grasses, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Les protéines ne sont pas dans ce catalogue. La communication de la Commission 2018/C 196/01, point 3.3.9, exclut aussi l’indication d’un seul nutriment.
L’article 32, paragraphe 5, permet-il de porter les protéines par portion sur la face avant ?
Non. L’article 32, paragraphe 5, concerne la mention de l’apport de référence d’un adulte moyen lorsque des pourcentages sont donnés. L’expression par portion dans la déclaration ou à côté d’elle est l’article 33. Ce n’est pas une répétition sur la face avant hors du catalogue de l’article 30, paragraphe 3.
Que dit C-315/24 sur les DADFMS ?
Arrêt du 9 octobre 2025, ECLI:EU:C:2025:769. L’article 6, paragraphe 2, du règlement 2016/128 est une dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du FIC : il retire l’option de répétition et impose la non-répétition — non un pouvoir d’appréciation du fabricant. L’indication de la valeur énergétique et des quantités de nutriments, par portion ou par unité de consommation, sur la face avant d’une DADFMS, alors que la déclaration des mêmes éléments au dos est pour 100 g ou 100 ml, n’est pas une description au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g. C’est une répétition interdite. Le dispositif n’emploie pas « par emballage » ; un changement d’unité ne soustrait pas l’indication à l’interdiction.
« L-carnitine 500 mg par portion journalière » sur un complément est-il une répétition interdite ?
Pas par l’effet de l’article 30, paragraphe 3. Cela peut être la déclaration chiffrée obligatoire d’une substance à effet nutritionnel ou physiologique, par portion journalière, au titre du paragraphe 5, alinéas 3 et 4, du règlement de 2007 et de l’article 8 de la directive 2002/46/CE — pour autant que ce ne soit pas une allégation, que cela n’induise pas en erreur et n’attribue pas de propriétés médicinales.
Sur une denrée enrichie, peut-on répéter hors du tableau la quantité d’une vitamine ajoutée ?
L’article 30, paragraphe 3, ne l’autorise pas. La quantité de la vitamine ou du minéral ajouté appartient à la déclaration au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 1925/2006. On peut répéter l’énergie, ou l’énergie et les quatre nutriments du catalogue. Une mention de l’ajout — seulement conformément au règlement 1924/2006.
Sources primaires
- Règlement (UE) n° 1169/2011 — articles 7, paragraphe 3, 29, paragraphe 1, point a, 30, paragraphes 1 et 3, 32 et 33. ELI : eli/reg/2011/1169/oj.
- Communication de la Commission 2018/C 196/01 — points 3.3.6, 3.3.9 et 3.7 à 3.7.2.
- Règlement délégué (UE) 2016/128 — article 5, paragraphe 2, point g, article 6, paragraphe 2, article 7 ; sodium à côté du sel comme disposition de la déclaration.
- Arrêt du 9 octobre 2025, C-315/24, Nestlé Sverige — ECLI:EU:C:2025:769. Conclusions de l’avocat général Norkus du 8 mai 2025 : 62024CC0315.
- Högsta förvaltningsdomstolen, affaire 3025-22, arrêt du 15 décembre 2025 — séries Resource, Novasource, Isosource, Peptamen et Infasource dans la procédure nationale ; citation de C-315/24 (EU:C:2025:769).
- Food Safety Authority of Ireland — communication après C-315/24. Lecture de l’autorité, pas le dispositif et pas une amende.
- Directive 2002/46/CE — articles 6, paragraphe 2, et 8.
- Règlement polonais du ministre de la Santé du 9 octobre 2007 — texte consolidé Dz.U. 2023, position 79, paragraphe 5, alinéas 1, 3 et 4. Loi du 25 août 2006 — article 3, paragraphe 3, point 39, et article 27, paragraphe 5.
- Règlement (CE) n° 1925/2006 — article 7, paragraphes 1 à 5, y compris le paragraphe 3 tel que modifié par le 1169/2011.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 — article 2, paragraphe 2, point 4, articles 7 et 8, annexe : source de protéines (12 %), riche en protéines (20 % de la valeur énergétique).